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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)


Seuls peuvent recevoir des allocations de soutien financier les producteurs d'oeuvres cinématographiques dites oeuvres de réinvestissement. Les oeuvres de réinvestissement [*définition*] sont des oeuvres françaises de référence telles que définies à l'article 13 bis ci-après dont le tournage est réalisé en version originale en langue française. Sont également considérées comme oeuvres de réinvestissement les oeuvres de référence réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale et tournées dans la langue de l'un des pays coproducteurs.