Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
A l'exception de la fraction destinée aux prêts visés à l'article 1er, les ressources du compte d'affectation spéciale ouvert par l'article 76 de la loi du 26 décembre 1959 sont versées, dans la limite des besoins, à un compte ouvert dans les écritures du centre national de la cinématographie et tenu par l'agent comptable de cet organisme.
Le produit des remboursements d'avances sur recettes prévues à l'article 3 du décret du 16 juin 1959, celui des redevances dues par les producteurs de films visés à l'article 7, alinéa 3, dudit décret et celui des remboursements des sommes versées au titre de l'aide à la distribution instituée par l'arrêté du 3 juin 1976 sont encaissés directement par l'agent comptable du centre national de la cinématographie agissant en qualité de comptable public.