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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-364 du 4 juin 1987 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-364 du 4 juin 1987 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)


Pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, après avis de l'Etablissement public de diffusion prévu à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ou de la société qui a vocation à lui succéder en application de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un appel aux candidatures accompagné de la liste des voies-image et des voies-son faisant l'objet de la consultation.