Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-357 du 30 mai 1987 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-357 du 30 mai 1987 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international))
Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina-Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux taxes suivantes :
1° Envois classés dans les catégories Routés ou Semi-routés aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 : mêmes taxes que celles indiquées à l'article 1er ;
2° Envois classés dans la catégorie Autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 :
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.