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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-357 du 30 mai 1987 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-357 du 30 mai 1987 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international))


Les taxes indiquées ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :



POIDS TAXES

(en francs)

0 - 20 grammes : 1,70

20 - 50 grammes : 2,30

50 - 100 grammes : 3,20

100 - 250 grammes : 5,05

250 - 500 grammes : 8,45

500 - 1 000 grammes : 14,00
1 000 - 2 000 grammes : 19,70




Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier (par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F).

Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.