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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-246 du 6 avril 1987 RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT DE REPONSE DANS LES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

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En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


En cas de récidive, il est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.