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Article Annexe IV art. 8 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°86-84 du 18 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 5EME CHAINE)

Article Annexe IV art. 8 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°86-84 du 18 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 5EME CHAINE)


Dans la mesure où le concessionnaire n'est pas autorisé à faire appel aux ressources provenant de la redevance ou de l'abonnement, les règles suivantes lui sont applicables en ce qui concerne les recettes provenant de la publicité de marque :

1. Le concessionnaire est autorisé à diffuser des messages et écrans publicitaires, y compris en interrompant les programmes ;

2. Le concessionnaire n'est pas autorisé à diffuser des messages publicitaires concernant les secteurs économiques suivants :

- tabacs en vertu de la loi du 9 juillet 1976 concernant la lutte contre le tabagisme et de ses textes d'application ;

- boissons alcoolisées de plus de 9° ;

- édition littéraire, édition musicale, cinéma ;

- spectacle vivant.

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard, cette disposition s'applique au secteur de la distribution et de la presse.

3. La publicité de marque doit être clairement annoncée comme telle.