Article Annexe IV art. 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°86-84 du 18 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 5EME CHAINE)
Article Annexe IV art. 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°86-84 du 18 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 5EME CHAINE)
Les règles suivantes sont applicables pour les oeuvres cinématographiques de long métrage inscrites au registre du Centre national de la cinématographie :
1. Le concessionnaire doit respecter un délai de trente-six mois entre la date d'obtention du visa d'exploitation et la diffusion à l'antenne de ces oeuvres.
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres coproduites par le concessionnaire et les coproducteurs sans qu'il puisse être inférieur à vingt-quatre mois.
Des dérogations aux délais indiqués ci-dessus peuvent être accordées à la demande du concessionnaire, suivant l'avis de la commission compétente constituée auprès du Centre national de la cinématographie.
2. Le concessionnaire ne doit pas programmer ces oeuvres, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des oeuvres de caractère "ciné club" présentée après 22 h 30, d'autre part, le samedi entre 14 heures et 23 h 30 et le dimanche entre 14 heures et 20 h 30.
3. A l'exception des oeuvres de caractère "ciné club", la diffusion de ces oeuvres devra respecter les quotas suivants :
- 60 % au moins d'oeuvres émanant des Etats membres de la Communauté économique européenne ;
- 50 % au moins d'oeuvres d'expression originale française.
Le pourcentage d'oeuvres d'expression française apprécié globalement sur les cinq premièrs exercices devra atteindre au moins 25 %.
4. Le nombre de films diffusés n'excédera pas 250 titres par an.