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Article Annexe IV art. 3 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°86-84 du 18 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 5EME CHAINE)

Article Annexe IV art. 3 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°86-84 du 18 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 5EME CHAINE)


1. Le concessionnaire devra assurer un service quotidien de 16 heures au minimum.

2. Le concessionnaire devra programmer un volume annuel d'heures d'émissions et de productions originales, d'un minimum de 250 heures pour la troisième année, et de 500 heures à partir de la quatrième année.

Le concessionnaire consacrera un pourcentage progressif de son budget de programme à la réalisation et à l'acquisition de programmes d'expression française, qui devra atteindre au minimum 50 p. 100 dudit budget à partir de la fin du cinquième exercice.

3. Il est interdit au concessionnaire de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.

4. Les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d'objectivité.

5. Le concessionnaire s'engage à ce que les émissions qu'il programme ne favorisent pas une famille de pensée, de croyance ou d'opinion.

6. Le concessionnaire sera tenu d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsqu'il programmera des émission susceptibles de heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents.

7. Le concessionnaire prendra les mesures permettant l'exercice du droit de réponse, dans les conditions prévues par le décret n° 83-419 du 25 mai 1983.