11.1 L'actuel paysage audiovisuel étant caractérisé par l'existence de trois chaînes publiques, T.F.1, Antenne 2 et F.R.3, d'une chaîne nationale cryptée, Canal plus, dont la diffusion quotidienne en clair est limitée à six heures avant 20 h 30, de la 5° chaîne, de deux stations de télévision périphériques, Radio Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo, diffusant respectivement sur les régions Lorraine et Provence - Côte d'Azur, et selon les orientations du conseil des ministres du 31 juillet 1985 d'un projet de chaîne privée multivilles à dominante thématique musicale ayant l'obligation, au moins jusqu'au 31 décembre 1990, de consacrer quotidiennement au minimum 50 % du temps d'antenne à des émissions à dominante thématique musicale réparties sur l'ensemble des programmes et des projets de télévisions privées purement locales ou régionales, le concédant devra, dans un délai de cent vingt jours suivant une demande de résiliation de la concession par le concessionnaire soit faire droit à cette demande, soit compenser le préjudice en vue de rétablir l'équilibre financier de la concession, et ce dans chacun des cas suivants :
a) Dans l'hypothèse de la dégradation des conditions d'exploitation du concessionnaire résultant d'une modification législative, réglementaire ou contractuelle du secteur audiovisuel existant à la date de signature du présent contrat, notamment en ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et de financement et plus particulièrement les règlements ou accords relatifs à la publicité et à la non-interruption des programmes ;
b) Jusqu'au 31 décembre 1992, dans l'hypothèse d'une augmentation en volume des recettes publicitaires des trois chaînes, T.F.1, Antenne 2 et F.R.3, au-delà du pourcentage de l'ensemble des ressources annuelles du service public de la radio-télévision tel qu'il ressort de la loi de finances pour 1985 ;
c) Dans l'hypothèse de la privatisation d'une ou plusieurs chaîne de télévision d'une ou plusieurs chaînes publiques T.F.1, Antenne 2 et F.R.3 ou de la transformation du statut actuel de chaîne cryptée imposé à Canal Plus.
Toute référence à T.F.1, Antenne 2, F.R.3 et Canal Plus s'entend également de toute entreprise issue de chacune de ces dernières ou prenant leur suite.
11.2. La règle prévue à l'alinéa 11.1 ci-dessus s'appliquera de la même manière en cas de non-respect de l'intégralité des dispositions des articles 2 et 12 de la présente convention.
11.3. S'il résulte de la réalisation d'une ou plusieurs des hypothèses mentionnées aux alinéas 11.1 et 11.2 un bouleversement de l'économie de la présente concession, le concédant devra faire droit à la demande de résiliation présentée par le concessionnaire.
11.4. Dans les cas de résiliation prévus au présent article, le concédant devra verser au concessionnaire une indemnité de nature à compenser intégralement son préjudice dans les conditions prévues par l'ensemble des dispositions de l'article 16 ci-dessous.