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Article Annexe art. 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°86-84 du 18 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 5EME CHAINE)

Article Annexe art. 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°86-84 du 18 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DU TRAITE DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES DE LA 5EME CHAINE)

Pour la diffusion des programmes du concessionnaire, un réseau hertzien terrestre devant couvrir progressivement l'ensemble du territoire national sera exploité par l'établissement public de diffusion dans des conditions et selon un échéancier déterminés par une convention conclue entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 86-20 du 7 janvier 1986.


A cet effet, les parties sont convenues de la nécessité pour le concessionnaire de bénéficier au moins des conditions de diffusion suivantes :


2.1. Avant le 15 décembre 1986, mise en service progressive et prioritaire sur le réseau prévu au premier alinéa de cinquante sept (57) émetteurs dont la liste est arrêté en annexe I et les caractéristiques (sites, fréquences, puissance apparente rayonnée) ainsi que l'échéancier d'installation figureront dans la convention conclue entre le concessionnaire et l'établissement public de diffusion.


2.2. Pour les zones non couvertes par le réseau prévu à l'alinéa précédent, notamment toutes les communes et agglomérations de plus de deux mille habitants, droit pour le concessionnaire de disposer dans chaque cas d'une priorité pour l'utilisation d'une fréquence disponible sans créer, pour les services existants à la date du présent contrat, de gêne significative et durable dont la suppression entraînerait des dépenses exagérées.


2.2.1. Dans ce cadre et sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;


- faculté pour le concessionnaire, s'il l'estime nécessaire, de provoquer d'une manière contradictoire une expertise et, le cas échéant, des essais pratiques de diffusion afin de déterminer l'existence d'une ou plusieurs fréquences disponibles ainsi que les meilleures conditions techniques de diffusion (choix de la fréquence, puissance de l'émetteur, site de diffusion, population couverte) ;


- et nécessité de disposer des résultats de ces expertises et essais dans un délai maximum de deux mois à compter du jour de la demande du concessionnaire ;


2.2.2. Après détermination du choix de la fréquence et des conditions techniques de diffusion par accord entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire, compte tenu des essais contradictoires prévus à l'alinéa 2.2.1. ci-dessus et, le cas échéant des résultats de l'expertise, droit pour le concessionnaire de demander à l'établissement public de diffusion de procéder à l'exécution de tous travaux nécessaires à la mise en oeuvre de la diffusion, y compris ceux destinés à éliminer les éventuelles perturbations significatives et durables des émissions des chaînes publiques, à charge pour l'établissement public de diffusion de réaliser ces travaux dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de la demande du concessionnaire.


2.2.3. Pour l'ensemble des travaux mentionnés à l'alinéa 2.2.2. ci-dessus :


- mise à disposition de l'établissement public de diffusion des moyens financiers nécessaires par le concessionnaire, à charge pour ce dernier de récupérer ses créances par compensation avec les sommes facturées pour les services rendus, selon des modalités prévues dans la convention conclue entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire, étant cependant précisé que la part des travaux nécessités par l'élimination des troubles significatifs et durables causés aux émissions des chaînes publiques devra rester à la charge du concessionnaire ;


- faculté laissée toutefois à l'établissement public de diffusion de financer lui-même ces travaux à condition de respecter le délai prévu à l'alinéa 2.2.2. ci-dessus.


2.3. Priorité accordée au concessionnaire pour l'installation des émetteurs sur le meilleur site de diffusion utilisé dans chaque zone considérée par tout autre service de diffusion par voie hertzienne autorisé ou concédé postérieurement à la date de signature du présent contrat. Cette priorité s'appliquera plus particulièrement aux sites indiqués en annexe II dans le cas où l'établissement public de diffusion déciderait de mettre en service un émetteur sur l'un quelconque d'entre eux. La présente disposition s'appliquera également sous réserve de l'application de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.