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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORISATION PREALABLE POUR LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE PREVU PAR L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.NON APPLICATION AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE OU DE TELEVISION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORISATION PREALABLE POUR LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE PREVU PAR L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.NON APPLICATION AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE OU DE TELEVISION)

Si un service n'est pas fourni conformément aux conditions de l'autorisation, le ministre chargé de la communication, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, met en demeure le fournisseur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, d'apporter au service les redressements nécessaires.

Si, à l'expiration du délai qui lui a été imparti par le ministre, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le ministre peut prononcer sans nouvel avis de la commission la suspension ou le retrait de l'autorisation.

Le ministre chargé de la communication peut, en outre, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative susvisée, retirer une autorisation pour tout autre motif d'intérêt public.