Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORISATION PREALABLE POUR LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE PREVU PAR L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.NON APPLICATION AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE OU DE TELEVISION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORISATION PREALABLE POUR LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE PREVU PAR L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.NON APPLICATION AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE OU DE TELEVISION)
Le refus d'autorisation ou l'autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la communication après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé.