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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORISATION PREALABLE POUR LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE PREVU PAR L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.NON APPLICATION AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE OU DE TELEVISION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORISATION PREALABLE POUR LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE PREVU PAR L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.NON APPLICATION AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE OU DE TELEVISION)

La demande d'autorisation préalable prévue à l'article 78 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, présentée par le fournisseur du service précise :

1° Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du demandeur ;

2° La personne responsable du contenu des messages diffusés ;

3° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du ou des organismes publics ou privés avec lequel le demandeur a passé des accords en vue de fournir un service sous sa raison sociale ;

4° La dénomination et l'objet du service ;

5° Les conditions générales de rémunération du service ;

6° Les caractéristiques générales du service, notamment la zone de couverture, la durée hebdomadaire du service, la part et l'objet de la publicité commerciale à laquelle le demandeur entend faire appel pour le financement du service proposé ;

7° Les autorisations pour des services de vidéographie diffusée déjà éventuellement accordées au demandeur.

Cette demande doit être accompagnée de toute pièce justificative.