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Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.