Le refus d'autorisation ou l'autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la communication prise après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé.
Si le ministre estime devoir saisir la commission, il en avise l'intéressé en lui précisant que le délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article 4 est porté à quatre mois.