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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-59 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORISATION PREALABLE PREVU PAR L'ART. 77 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (SERVICES TELEMATIQUES INTERACTIFS))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-59 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORISATION PREALABLE PREVU PAR L'ART. 77 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (SERVICES TELEMATIQUES INTERACTIFS))

Le refus d'autorisation ou l'autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la communication prise après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé.

Si le ministre estime devoir saisir la commission, il en avise l'intéressé en lui précisant que le délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article 4 est porté à quatre mois.