Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-58 du 17 janvier 1984 RELATIF A LA CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DEFINIS A L'ART. 77 ET LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE RELEVANT DE L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-58 du 17 janvier 1984 RELATIF A LA CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DEFINIS A L'ART. 77 ET LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE RELEVANT DE L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
La commission est consultée par le ministre chargé de la communication lorsque celui-ci estime devoir recueillir son avis sur une demande d'autorisation de services de communication audiovisuelle définis à l'article 77 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou de services de vidéographie diffusée relevant de l'article 78 de la même loi. La consultation est obligatoire préalablement à toute décision portant refus d'autorisation ou portant autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service.
Elle est également consultée lorsqu'un fournisseur n'exécute pas son service conformément aux conditions de l'autorisation dont il est titulaire ou lorsque le ministre envisage de retirer l'autorisation pour tout autre motif d'intérêt public.