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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-58 du 17 janvier 1984 RELATIF A LA CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DEFINIS A L'ART. 77 ET LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE RELEVANT DE L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-58 du 17 janvier 1984 RELATIF A LA CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DEFINIS A L'ART. 77 ET LES SERVICES DE VIDEOGRAPHIE DIFFUSEE RELEVANT DE L'ART. 78 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit également réunir la commission lorsqu'il est saisi d'une demande du ministre chargé de la communication ou du tiers de ses membres.

La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les huit jours.Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.