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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma)


Le médiateur du cinéma est nommé, après avis [*de la commission*] du conseil de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du cinéma, pour une durée de quatre ans renouvelable [*désignation - durée des fonctions*]. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.