Article Cahier des charges art. 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Article Cahier des charges art. 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Le concessionnaire est tenu de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions.
Le concédant peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations de programmation contenues dans le présent cahier des charges. A cet effet, le concessionnaire versera au profit du service d'observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle fixée à 500.000 F pour l'année 1985. Cette cotisation sera fixée chaque année par le concédant ; elle ne pourra excéder 725.000 F pour chacune des années 1986 et 1987.