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Article Cahier des charges art. 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

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La diffusion à l'antenne de messages publicitaires est interdite au concessionnaire pendant la durée des programmes réservés aux abonnés sauf pendant les tranches horaires prévues à l'article 7 ci-dessus. Dans ce cas, les messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels. Ils peuvent interrompre les programmes, à l'exception des oeuvres de fiction.
Le concessionnaire n'est pas autorisé à diffuser des messages publicitaires concernant les secteurs économiques suivants :
- tabacs, en vertu de la loi du 9 juillet 1976 concernant la lutte contre le tabagisme et de ses textes d'application ;
- boissons alcoolisées de plus de 9 degrés ;
- édition littéraire, édition musicale et cinéma ;
- spectacles vivants.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard [*date limite*], cette disposition s'applique aux secteurs de la distribution et de la presse [*champ d'application*].
Les messages publicitaires feront l'objet d'un visionnage préalable dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres services concessionnaires de service public.
Les tarifs de la publicité fixés par le concessionnaire seront rendus publics par ses soins. Ils devront respecter les principes de neutralité, d'égalité d'accès et de transparence.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la diffusion sur l'antenne d'émissions visant à assurer l'information et la promotion d'oeuvres ou spectacles à caractère culturel, distractif ou sportif.