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Article Cahier des charges art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Article Cahier des charges art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Une convention conclue entre l'organisme créé en vue de la commercialisation des espaces hertziens disponibles et le concessionnaire devra prévoir les conditions dans lesquelles le réseau mis à la disposition du concessionnaire pourra être utilisé par d'autres services de communication audiovisuelle, étant convenu que le concédant s'engage à ne pas rompre l'homogénéité des programmes du concessionnaire, notamment en autorisant d'autres services à utiliser le réseau mis à sa disposition dans des conditions contraires au concept et à l'image de sa programmation.
Sauf accord du concessionnaire, le réseau mis à la disposition de celui-ci ne pourra être affecté à d'autres services pour une durée supérieure à :
- six mois pendant la deuxième année d'exploitation de la présente concession ;
- un an pendant la troisième année.
A l'issue de ces trois premières années, de nouveaux délais pourront être arrêtés entre concédant et concessionnaire.