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Article Cahier des charges art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Article Cahier des charges art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

La convention conclue entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire devra notamment préciser :
1. Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion et la fixation de leur prix ;
2. Les conditions d'utilisation, par le concessionnaire, du réseau 819 lignes reconverti en 625 lignes couleur, selon un calendrier de reconversion annexé à la convention ;
3. Les conditions d'indemnisation de l'établissement public de diffusion par le concessionnaire en cas d'abandon de tout ou partie du réseau avant l'amortissement de celui-ci ;
4. Un barème d'indemnisation du concessionnaire par l'établissement public de diffusion en cas d'interruption de la fourniture de son service ;
5. Les conditions d'acheminement, de définition et de contrôle du signal diffusé ;
6. Le calendrier du début des émissions et la couverture géographique de celles-ci.