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Article Cahier des charges art. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Article Cahier des charges art. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Le concessionnaire est autorisé avant la mise en service et ultérieurement à vérifier ou à faire vérifier l'installation de réception de l'abonné et l'équipement d'accès au service mis à sa disposition.
Si l'installation de réception est défectueuse ou non adaptée au service ou si l'abonné s'oppose à toute vérification, le concessionnaire peut refuser de fournir ou continuer à fournir le service.