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Article Cahier des charges art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Article Cahier des charges art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Les oeuvres cinématographiques de long métrage diffusées par le concessionnaire doivent respecter les quotas suivants, sous réserve d'étendre le premier exercice à une période de dix-huit mois et d'inclure, dans ces quotas, non seulement les oeuvres cinématographiques programmées, mais aussi des oeuvres cinématographiques achetées et coproduites :
- 60 p. 100 au moins des oeuvres cinématographiques émanant directement et exclusivement des Etats membres de la Communauté économique européenne ;
- 50 p. 100 au moins des oeuvres cinématographiques d'expression originale française.