Article Cahier des charges art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Article Cahier des charges art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Le concessionnaire consacre au cinéma, à son histoire, à la promotion et à la diffusion d'oeuvres cinématographiques, une partie importante de ses programmes.
Il assure, par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-après, la promotion des oeuvres cinématographiques.
Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée à l'intérieur du programme défini à l'article 7 ci-dessus.