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Article Annexe art. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Article Annexe art. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Le rachat de la concession à l'initiative du concédant ne pourra intervenir avant un délai de six ans.

Le concédant devra notifier au concessionnaire son intention de racheter la concession dans un délai de deux ans avant la date du rachat.

Le concédant ne pourra acheter la concession que s'il estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles que le concessionnaire dirait ne pouvoir mettre en oeuvre.

Lors du rachat de la concession, le concédant devra verser au concessionnaire une indemnité de nature à compenser d'une part les dépenses faites par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession, notamment celles concernant les installations et matériels nécessaires à l'exploitation de la concession, d'autre part le manque à gagner résultant pour le concessionnaire de la cessation anticipée de la concession.

L'indemnité destinée à compenser les dépenses engagées par le concessionnaire sera égale à la somme des immobilisations nettes d'amortissement figurant à l'actif du bilan de la société concessionnaire.

L'indemnité destinée à compenser le manque à gagner du concessionnaire sera composée d'annuités versées pour chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession. Cette annuité sera égale à la somme algébrique des éléments a et b ci-après :

a) Une somme égale au résultat net moyen des trois exercices précédant la date de notification du rachat si ce résultat est positif ;

b) Une correction destinée à tenir compte de la variation des bénéfices ; cette correction sera positive en cas de progression des bénéfices et négative en cas de régression ; elle sera égale, pour chacune des annuités de rachat, à la moitié de la variation annuelle moyenne du résultat net au cours des trois exercices ayant précédé la notification de rachat.

Le concédant sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats d'abonnement en cours et des autres engagements ou marchés régulièrement conclus dans l'intérêt de la concession. Le concédant sera également tenu de reprendre les approvisionnements en magasin ou en cours de transport ainsi que le mobilier.

La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou après remise d'un rapport d'experts désignés d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire.