Article Annexe art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Article Annexe art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Au cas où l'Etat et la société concessionnaire conviendraient, d'un commun accord, de modifier les spécifications du service contenues dans le cahier des charges, les modalités de cet accord feront l'objet d'un avenant à la présente convention.
En cas de non-application des clauses de la présente concession ou de son cahier des charges, les deux parties conviennent de désigner un expert pour déterminer le montant du préjudice éventuellement subi et de l'indemnisation susceptible d'être accordée. L'expert appréciera non seulement les coûts supplémentaires engendrés, le cas échéant, par ces modifications mais aussi la perte de recettes résultant de l'impact de ces modifications sur le nombre d'abonnés. Pour mesurer cet impact, l'expert fera référence notamment aux taux d'abonnements nouveaux et de désabonnements enregistrés à la suite de la modification, et ceux constatés l'année précédente, ainsi qu'au taux effectif d'audience lorsque les modifications porteront sur les programmes et aux perspectives commerciales annexées à l'article 18, si la modification intervient pendant les trois premières années.
En cas de désaccord, le litige sera porté devant le juge du contrat.