Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Le concessionnaire pourra demander l'interruption de la diffusion de ses programmes dans certaines régions ou dans certaines agglomérations.
Cette interruption n'interviendra qu'après accord du concédant et selon les modalités financières prévues dans la convention conclue entre le concessionnaire et l'établissement public de diffusion. En tout état de cause, cette interruption ne pourra intervenir avant un délai de cinq ans.