Article Annexe art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Article Annexe art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Les ressources du concessionnaire sont assurées par le produit des abonnements et des paiements à l'émission perçus par le concessionnaire ainsi que par les recettes provenant de la diffusion de messages publicitaires pendant les tranches horaires prévues à l'article 7 du cahier des charges. La part des abonnements devra représenter 60 p. 100 au moins du total des ressources de la société.
Le concessionnaire pourra bénéficier de ressources complémentaires dans les conditions définies par les articles 19 à 22 de son cahier des charges.
Si le bénéfice même partiel des conditions de programmation mentionnées aux articles 9 et 10 ci-dessus était accordé à d'autres services de télévision ayant accès à d'autres ressources, le concessionnaire aurait également accès à ces ressources.