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Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.