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Article Annexe art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

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Le concédant garantit également au concessionnaire le maintien des conditions de programmation qui sont la contrepartie du caractère payant du service rendu aux abonnés.