Article Annexe art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Article Annexe art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Le concessionnaire est soumis aux obligations de continuité et d'adaptation du service, ainsi qu'au principe d'égalité d'accès audit service, dans des conditions et selon des modalités définies dans son cahier des charges.
Sous réserve des obligations prévues dans le présent article, le concédant garantit au concessionnaire des conditions d'exploitation, de programmation et de diffusion aussi favorables que celles dont viendraient à bénéficier les services prévus aux articles 78, 79 et 85 de la loi du 29 juillet 1982.
Le concessionnaire ne pourra se prévaloir de cette disposition pour demander la diffusion à l'antenne de messages publicitaires, à l'exception des cas visés à l'article 11 de la présente convention.