Toute cession partielle ou totale de la concession ou tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le concédant.
Faute pour le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de soixante jours, il encourra la déchéance de la concession prononcée par le concédant sous le contrôle des tribunaux.