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Article Annexe art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Article Annexe art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Toute cession partielle ou totale de la concession ou tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le concédant.

Faute pour le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de soixante jours, il encourra la déchéance de la concession prononcée par le concédant sous le contrôle des tribunaux.