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Article Annexe art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Article Annexe art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Le concessionnaire est constitué sous la forme d'une société anonyme dont le capital ne peut être inférieur à la somme de 150 millions de francs. Les actions de la société concessionnaire sont nominatives.