Article Annexe art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Article Annexe art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)
Pour la diffusion de ses programmes, l'utilisation du réseau hertzien 819 lignes reconverti en 625 lignes est mise à la disposition du concessionnaire.
Cette diffusion est assurée par l'établissement public de diffusion dans des conditions et selon un échéancier déterminés par une convention conclue entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 86-20 du 7 janvier 1986.