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Article Annexe art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)

Article Annexe art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne)


Le service concédé a pour objet la programmation d'émissions de télévision destinées au public spécialement équipé pour y accéder et versant une rémunération pour ce service.

Le concessionnaire assure, en outre, dans des conditions définies par l'article 7 de son cahier des charges, la programmation d'émissions accessibles au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder à ce service.