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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Au cas où le titulaire de l'autorisation envisage une modification de la dénomination, de l'objet ou de la durée minimale hebdomadaire du programme propre ou du service, il est tenu d'en faire la demande auprès de la Haute-Autorité de la communication audiovisuelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Si aucune décision de rejet ne lui est notifiée dans le delai de deux mois à compter de sa demande, l'autorisation de procéder aux modifications demandées sera réputée accordée.