Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)
Une convention passée entre l'établissement public de diffusion et le titulaire de l'autorisation détermine notamment :
1° Les caractéristiques techniques du réseau utilisé pour la diffusion du service ;
2° Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion ;
3° Les horaires de diffusion des programmes de la station ;
4° Les conditions de la prise en charge du signal par l'établissement public de diffusion ;
5° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l'établissement public de diffusion.
Elle prévoit que le titulaire est informé par l'établissement public de diffusion des conditions dans lesquelles ont été diffusées ses émissions.