Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)
Dans le respect des dispositions réglementaires faisant l'objet du cahier des charges générales établi par décret en Conseil d'Etat, un cahier des charges particulières, établi par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, est annexé à l'autorisation.
Le cahier des charges particulières précise notamment :
1° Le lieu d'émission ;
2° La fréquence assignée à la station d'émission ;
3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée.
Les conditions techniques d'émission sont fixées sur avis conforme de l'établissement public de diffusion.
Le cahier des charges particulières est déposé à la préfecture du département dans le ressort duquel est implanté le matériel d'émission à la diligence du titulaire de l'autorisation, ainsi que le nom de ses représentants légaux, celui du directeur et, le cas échéant, celui du codirecteur de la publication.