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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Le dossier produit par la société à l'appui de la demande comprend :
1° Les renseignements concernant la dénomination et l'objet du service ainsi que la durée minimale hebdomadaire de ce service et du programme propre ;
2° Un document prévisionnel relatif aux modalités de programmation envisagées, qui contient les renseignements concernant les dispositions générales présidant à la composition du programme propre ainsi que les renseignements concernant l'origine et le contenu des autres programmes proposés par le demandeur et qui comprend, en outre, le cas échéant, les conventions déjà conclues avec les fournisseurs de ces derniers ;
3° Un budget prévisionnel d'exploitation et un budget prévisionnel d'investissement accompagnés de tous les documents justifiant de l'origine et du montant des ressources consacrées à l'activité du service local de télévision ;
4° Les renseignements relatifs au lieu d'émission et à la zone de couverture potentielle du service ;
5° La composition des organes de direction et d'administration, la liste des actionnaires et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ;
6° L'indication, le cas échéant, des autres services locaux de radiodiffusion sonore ou de télévision, par voie hertzienne ou par câble, assurés ou contrôlés par le demandeur, ainsi que des publications diffusées dans la zone considérée qu'il possède ou contrôle au sens de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984.