Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-444 du 14 mars 1986 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)
La demande d'autorisation relative à un service local de télévision par voie hertzienne est présentée pour le compte d'une société par le mandataire de celle-ci.
La demande précise le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, du codirecteur de la publication.