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Article Annexe art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Article Annexe art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Sans préjudice des interdictions résultant des textes législatifs en vigueur, il est interdit au titulaire de l'autorisation de diffuser des messages publicitaires concernant les produits ou les secteurs économiques suivants :

- boisssons alcooliques de plus de 9° ;

- édition littéraire ;

- édition musicale ;

- cinéma ;

- spectacles vivants.

Jusqu'au 31 décembre 1987, il est également interdit de diffuser des messages concernant les secteurs de la distribution et de la presse.