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Article Annexe art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Article Annexe art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Outre les informations prévues au troisième alinéa de l'article 82-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, la société adresse à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle :
1° Un bilan et un compte d'exploitation, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice annuel ;
2° Les conventions conclues avec les fournisseurs des programmes autres que le programme propre, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.