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Article Annexe art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Article Annexe art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Le titulaire de l'autorisation est tenu de conserver un enregistrement du programme diffusé au cours des quinze derniers jours.
Il tient à jour un registre dans lequel il indique la grille du programme diffusé, en précisant l'origine des diférentes émissions qui le constituent. Ce registre est conservé pendant toute la durée de l'autorisation.