Article 210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.