Article Annexe art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)
Article Annexe art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)
La durée du service ne peut être inférieure à vingt heures par semaine.
La durée hebdomadaire du programme propre ne peut être inférieure au tiers de la durée hebdomadaire du service. Les émissions du programme propre doivent être réparties de manière équilibrée entre les jours de la semaine et les différentes tranches horaires.