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Article Annexe art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Article Annexe art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Le programme propre est un programme original conçu par le titulaire de l'autorisation et entièrement composé par lui ou sous son contrôle.

Ce programme ne peut être constitué ni par la diffusion répétée du même programme, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes diffusés par un autre service, ni par la diffusion de programmes conçus par des prestataires de service ou composés sous leur contrôle.

Le programme propre tient compte des données géographiques et socio-culturelles locales.

Les bulletins d'information politique et générale éventuellement diffusés dans le cadre du service sont conçus et composés par l'équipe rédactionnelle permanente prévue à l'article 93-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.