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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE)

Tout dirigeant de droit ou de fait d'une société assurant un service autorisé sera puni, en cas de manquement aux dispositions des articles 8 à 12 du cahier des charges annexé au présent décret de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


La même peine est applicable aux dirigeants de droit ou de fait qui auront refusé aux agents chargés du contrôle, en vertu de l'article 7 du cahier des charges, les informations ou les documents demandés par ceux-ci.


Aucune peine d'emprisonnement ne peut être infligée aux contrevenants, même en cas de récidive.