Article 209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.